Moteur de recherche N° 563 Avril 2022 page 19

Vente

Servitude conventionnelle de vue • Étendue • Droit de passage • Suppression des vues litigieuses (non)

Cass. civ. 3e, 10 septembre 2020, Soc. F... c./ Soc. I..., pourvoi n° 18-26.818

La servitude conventionnelle de vue relative aux ouvertures existantes ne traduit pas la volonté des parties d’interdire la création de nouvelles ouvertures.

“[...] 5. La Cour d’appel a retenu, par une interprétation nécessaire, partant souveraine et exclusive de dénaturation, que la clause de l’acte de vente relative aux ouvertures existantes ne pouvait se comprendre comme traduisant la volonté des parties d’interdire la création de nouvelles ouvertures.
6. Elle a constaté que les ouvertures litigieuses étaient, pour la plupart, situées au-delà de la distance légale minimale et, s’agissant de celles créées à une distance moindre, souverainement retenu que la servitude conventionnelle d’usage du jardin, consentie à titre réel et perpétuel, conférait, non seulement un droit de passage, mais également un droit de stationnement durable, faisant obstacle à l’édification de constructions sur cette partie de terrain.

7. Elle en a exactement déduit que la suppression des vues contestées ne pouvait être ordonnée sur le fondement de l’article 678 du Code civil, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie sans modifier l’objet du litige.
8. Le moyen n’est donc pas fondé [...]”.

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