Moteur de recherche N° 561 Février 2022 page 49

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Renouvellement – Indemnité d’éviction – Hôtel-restaurant – Perte de fonds (oui) – Usage professionnel (oui) – Indemnité accessoires (oui)

(CA de Chambéry, civ, 1re section, 18 janvier 2022) Cour d’appel de Chambéry, chambre civile, 1re section, 18 janvier 2022, n° 19/00426, Auberge Saint-Hubert c./ SCI J. Frères

“En application de l’article L. 145-14 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’évic- tion égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.”
“S’il existe deux baux, il n’a jamais été contesté que la société Auberge Saint-Hubert n’exploite qu’un seul fonds de commerce avec deux activités: hôtel et restaurant-bar-cabaret. Ainsi, la partie restaurant ne peut pas être évaluée sans tenir compte du lien avec l’activité hôtelière qui lui apporte une clientèle garantie, mais conduit aussi à l’application d’un coefficient mul- tiplicateur plus faible (ici 80 %) que dans le cas d’un restaurant exploité de manière totalement autonome. C’est d’ailleurs la position argumentée retenue par M. Z. qui assistait la société Auberge Saint-Hubert durant l’expertise judiciaire, lequel appliquait même un coefficient de 75 % seulement (pièce n° 4 de la SCI B C)”.

“Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu les coefficients multiplicateurs du chiffre d’affaires HT de 200 % pour la partie hôtel et de 80 % pour la partie restaurant, et l’actualisation à laquelle il sera procédé ci-dessous tiendra compte de la réintégration d’un quart de la demi-pension dans le chiffre d’affaires du restaurant, pour l’évaluation par les usages.” “Le fonds de commerce perdu par la société Auberge Saint-Hubert ne dispose d’aucun aménagement spécifique qui le distingue- rait particulièrement d’un fonds similaire, par exemple en termes de décoration ou d’aménagements intérieurs, qu’elle serait fondée à vouloir reconstituer dans son nouvel établissement, à l’exception des postes retenus à juste titre par le tribunal à savoir : - la valeur nette de ses immobilisations lors de son départ des lieux qu’il convient d’actualiser en retenant celle figurant au bilan clos au 30 juin 2019, soit la somme de 212 965 €, l’amortissement s’étant poursuivi avec l’occupation des lieux sur certains postes, tandis que d’autres ont nécessité de nouveaux investissements, non discutés par la SCI B C, en raison de la poursuite d’exploitation (pièces n° 27 et 51 de l’appelante).”

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