Jurisprudences Copropriété › Action en justice › Action du syndicat
Action en justice – Action du syndicat – Nullité du mandat du syndic constatée postérieurement à la délivrance de l’assignation – Irrecevabilité
Cass. civ. 3e, 13 janvier 2009 Cass. civ. 3e, 13 janv. 2009, arrêt no 76 F-D, Rolland c./ Synd. Coopératif les Thibaudières
Est irrecevable la procédure diligentée par un syndicat coopératif dès lors que la désignation des membres du conseil syn- dical, dont le syndic fait nécessairement partie, a été annulée en justice et ce même si cette annulation est postérieure à la délivrance de l’assignation.
“La Cour :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 mars 2004 et 2 décembre 2004), que le syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières, représenté par Mme Guérineau, a assigné M. Luis Rolland en paiement d’un arriéré de charges de copro- priété ; que celui-ci a invoqué l’irrecevabilité de l’action engagée par un syndic nommé le 2 juillet 1999 par le conseil syndi- cal dont la désignation des membres avait été annulée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 octobre 2003 ;
...
Sur le premier moyen :
Vu l’article 117 du Code de procédure civile, ensemble l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause et l’article 41 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l’arrêt du 2 décembre 2004 retient qu’outre le fait que l’annulation de l’élection du syndic n’a jamais été demandée en justice, la désignation des membres du conseil syndical n’avait pas encore été annulée à la date du 1er mars 2000 ; qu’il s’ensuit qu’en tout état de cause, l’assignation du 1er mars 2000 a été valable- ment délivrée à l’initiative d’un syndicat dont le mandat était régulier ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’assignation avait été délivrée à la requête d’un syndic dépourvu de qualité par suite de l’an- nulation de l’élection du conseil syndical dont il était nécessairement membre, la Cour d’appel a violé les textes susvisés”.
