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Assemblée générale – Décision – Caractère exécutoire – Conséquences – Recouvrement des charges
(CA Paris Pôle 4, Ch - 2, 8 sept - 2010) CA Paris Pôle 4, chambre 2, 8 sept. 2010, RG : 09/11700, Synd. Cop. 73-79 avenue Philippe Auguste à Paris c./ Épx. Maruani
Le recours en contestation contre une décision de l’assemblée générale n’est pas suspensif d’exécution de cette décision qui s’impose aux copropriétaires tant qu’elle n’a pas été annulée, cette exécution s’effectuant aux risques et périls de la copropriété.
“La Cour :
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2 - Les appels de fonds de travaux de la nature précitée trouvent leur cause juridique dans la 19e résolution de l’assemblée générale du 4 avril 2007 ;
Les époux Maruani ayant poursuivi l’annulation de cette décision d’assemblée générale dans le cadre d’une procédure dis- tincte qui était pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris à la date des plaidoiries dans l’affaire ayant abouti au présent jugement entrepris, il était loisible au premier juge, s’il l’estimait opportun, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’autre affaire.
Il ne pouvait pas en cet état de la procédure débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’appels de fonds sur travaux de ravalement au motif de l’ignorance de la décision rendue ou à rendre sur l’action en contestation de la décision d’assemblée sur-évoquée.
En effet, ce recours n’est pas suspensif d’exécution de la décision d’assemblée attaquée qui s’impose aux copropriétaires tant qu’elle n’a pas été annulée, la décision pouvait être exécutée aux risques et périls de la copropriété. Les appels de fonds pou- vaient être lancés, la créance est exigible.
Les moyens de défense des époux Maruani qui se bornent à reprendre dans le cadre du présent procès les moyens de contes- tation de la 19e résolution de l’assemblée générale du 4 avril 2007 développés dans le cadre du litige distinct sont inopérants pour résister à la demande en paiement”.
