Jurisprudences Bail › Bail en général
Bail (en général) – Taxes locatives à la charge du preneur – Taxe foncière et autres (non)
(Paris, Ch 5 - 3, 3 mars 2010) Paris chambre 5-3, 3 mars 2010, Aff. SCI Perrin Bernard & Cie c./ Société SOMARCO
“Les parties ont entendu mettre à la charge du preneur l’ensemble des taxes habituellement récupérables sur les locataires puisque cette clause édicte comme principe que le preneur doit satisfaire aux charges de ville ou de police dont les locataires sont ordinairement tenus en procédant ensuite à l’énumération précise de certaines de ces taxes (contributions personnelles et mobilières, taxes locatives, patente) puis à une indication plus générale portant sur tous impôts dont les propriétaires sont responsables à un titre quelconque, laquelle se rattache comme les taxes précisément énumérées au principe sus visé, dès lors que venant, tout comme elles illustrer ce principe que dans ce contexte, les autres impôts dont les propriétaires sont respon- sables à un titre quelconque doivent s’entendre, dans l’esprit des parties, de ceux habituellement récupérables sur le locataire ; or considérant que la taxe foncière, la taxe sur les bureaux et la taxe additionnelle acquittée par le bailleur ne font pas partie des charges habituellement récupérables sur les locataires, leur éventuelle récupération devant donc faire l’objet d’une stipu- lation expresse au bail (...) au vu de ce qui précède, ... les taxes litigieuses doivent rester à la charge de la bailleresse ainsi que l’a exactement retenu le tribunal ; que d’ailleurs ces taxes n’avaient jamais jusqu’ici fait l’objet de réclamations de la part du bailleur ce qui conforte l’interprétation sus visée de la clause précitée, laquelle, en tout état de cause et en application de l’ar- ticle 1162 du Code civil, devrait être interprétée en ce sens plus favorable au preneur”.
