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Cession – Garantie du cédant – Confusion de droit et maintien de la garantie du cédant
(Cass. civ. 3è, 30 novembre 2017) Cass. civ 3e, 30 novembre 2017, Pourvoi no 16-23498, Aff. M. et Mme X. / M. et Mme Y., Cassation, Publié au Bulletin
Sur le premier moyen et vu l’article 1300 du Code civil, encourt la cassation l’arrêt qui :
“pour rejeter les demandes de M. et Mme X... en paiement des loyers échus avant la cession du bail, [...] retient que, du fait de l’acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu’ils louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en leur personne, opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail [...] qu’en statuant ainsi, alors que la dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation, la Cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé”.
Et sur le second moyen et vu le même article 1300 mais aussi 1730 et 1732 du Code civil :
“que pour rejeter la demande de M. et Mme X... au titre des dégradations commises par la société Charlotte, l’arrêt retient que, du fait de l’acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu’ils lui louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvés réunies en leur personne opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail [...], qu’en statuant ainsi, alors que la cession du bail au profit du bailleur a eu pour effet d’opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l’obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le dernier titulaire du bail, n’a pas été transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier, la Cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.”
