Jurisprudences Copropriété › Charges › Obligation à la dette
Charges – Obligation à la dette – Mutation – Travaux – Date d’exigibilité
(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 9 mai 2012) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 9 mai 2012, RG : 10/15404, Synd. Copr. 13 rue Poliveau c./ Bass & autres
“La Cour :
Il s’évince des dispositions combinées des articles 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967 :
• que le paiement des provisions sur lesdits travaux incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité,
• que toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux, • que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux dont s’agit ‘sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale’ (article 14-2 de la loi).
Il s’ensuit que les stipulations de l’acte de vente sur la prise en charge des travaux dont s’agit ne profitent pas au syndicat des copropriétaires et sont donc inutiles à la solution du litige.
Par adoption de sa résolution 18.1, l’assemblée générale du 27 avril 2005 a décidé, défini et chiffré les travaux dont s’agit auxsommesde35550,47 TTCet1884,23 TTCparréférenceàdeuxdevis,àexécuteravantlesgrandesvacancesscolaires. La même assemblée, par adoption de la résolution ‘18.2 Financement’ a arrêté comme suit les modalités qui déterminent l’exigibilité des sommes afférentes aux dépenses de travaux, étant précisé que les mots ‘exigibles’ et ‘l’exigibilité’ ont été sou- lignés par la Cour.
(...)
18.2 - Financement
L’assemblée autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition Charges Bâtiment B aux appels de fonds suivants, exi- gibles :
• le 15 mai 2005 pour 40 %,
• le 15 juin 2005 pour 30 %,
• le 15 juillet 2005 pour le solde.
De telle manière que le syndic soit en mesure de régler les situations de l’entreprise aux dates convenues dans son devis.
(...)
Rappel : En application de l’article 6-2, paragraphe 2 du décret de 1967, il est rappelé qu’en cas de mutation, le paiement des provisions finançant les travaux incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité. Il s’évince du libellé clair et précis du texte de la résolution 18.2 que l’assemblée dont s’agit a fixé l’exigibilité des provisions pour travaux de réfection du plancher haut des caves et de rétablissement de la ventilation à la date de chacun des trois appels de fonds successifs sus-indiqués qui sont tous postérieurs au transfert de copropriété.
La Cour, infirmant le jugement de ce chef, retiendra que les appels de fonds relatifs aux travaux considérés sont devenus effectivement liquides et exigibles les 15 mai, 15 juin et 15 juillet 2005 alors que les époux Bass/Maïlat, acquéreurs, étaient déjà copropriétaires et que la notification au syndic de la mutation avait déjà été faite”.
