Moteur de recherche N° 547 Novembre 2020 page 53

Copropriété › Charges › Répartition

Charges – Répartition – Division d’un lot – Modificatif de l’état descriptif de division – Refus d’approbation par l’assemblée générale – Action du syndicat tendant à voir déclarer inopposable le modificatif non soumise à la prescription de 10 ans – Possibilité pour l’assemblée générale de reconnaître le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété

(Cass. civ. 3e, 10 sept. 2020)

1 – L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 n’exclut pas le pouvoir de l’assemblée générale de reconnaître le caractère non écrit d’une clause du règlement de copropriété.
2 – Tout copropriétaire ou le syndicat peut, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision de l’assemblée générale.
3 – En cas de division d’un lot le lot initial disparaissant une modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division est alors nécessaire et la répartition des charges entre les fractions issues du lot divisé est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale quand bien même le total des quotes-parts des nouveaux lots est égal à celui des lots dont ils sont issus.

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