Moteur de recherche N° 437 Novembre 2010 page 60

Copropriété › Charges › Répartition

Charges – Répartition – Élément d’équipement – Utilité – Ascenseur – Appréciation

(Cass. civ. 3è, 23 juin 2010) Cass. civ. 3e, 23 juin 2010, arrêt no 833 FS-P+B, pourvoi no N 09-67.529, Épx. Brahimi c./ Synd. Copr. 27 rue d’Italie à Nice et autres

La juridiction saisie d’une demande d’annulation d’une clause de répartition des charges de réparation et d’entretien de l’ascenseur au prorata des droits des copropriétaires dans les parties communes doit rechercher si cette répartition est conforme à l’utilité pour chaque lot de cet élément d’équipement.
“La Cour :
Attendu que pour rejeter leur demande, l’arrêt retient qu’il est justifié de ce qu’aux termes du règlement de copropriété les dépenses d’énergie électrique nécessaires au fonctionnement de l’ascenseur sont réparties proportionnellement à l’étage où se trouve chaque lot ; que s’il est loisible aux rédacteurs des règlements de copropriété, pour satisfaire aux exigences de l’ar- ticle 10, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, de tenir compte, pour l’établissement de la répartition des charges de répara- tion et d’entretien des éléments d’équipement commun, de modalités plus précises, il n’en demeure pas moins qu’une clause qui se contente de disposer que ‘Tous les frais de répartition, d’entretien concernant l’ascenseur et sa machinerie, ou son remplacement, ainsi que les frais d’assurances contre les accidents causés par l’ascenseur, seront supportés par les coproprié- taires des étages au prorata de leurs droits dans les parties communes de l’immeuble. Les copropriétaires du rez-de-chaus- sée n’auront pas à y participer’ ne contrevient pas à ces prescriptions, dès lors que ce texte, s’il impose que soit convenue une réparation des charges selon un critère d’utilité, ce qui en exclut les lots non servis, n’exige pas que cette répartition, en ce qu’elle est relative à la réparation et à l’entretien des équipements communs, parties communes, tienne compte d’une utili- sation effective qui, au demeurant, ne dépend pas seulement de la situation de chaque lot dans l’immeuble mais aussi de circonstances de fait tenant à l’intérêt que présente l’équipement pour chacun, circonstances qui ne sauraient être détermi- nées a priori ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la répartition des charges de réparation et d’entretien de l’ascenseur au prorata des droits des copropriétaires dans les parties communes était conforme à l’utilité pour chaque lot de cet élément d’équipement, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule”.

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