Jurisprudences Copropriété › Charges › Répartition
Charges – Répartition – Non respect des dispositions de l’article 10 de la loi de 1965 – Preuve non rapportée – Action en nullité (non)
(Cass. civ. 3è, 9 juin 2010) Cass. civ. 3e, 9 juin 2010, arrêt no 715 FS-P+B, pourvoi no Q 09-13067, Guillemin c./ Synd. Copr. le Belledonne à Villard-de-Lans
La Cour d’appel ne pouvait déclarer non écrite la répartition des charges du règlement de copropriété sans constater que cette répartition était contraire aux critères de répartition des charges prévus à l’article 10 de la loi de 1965.
“La Cour :
Sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :
Vu l’article 43, ensemble l’article 12, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d’adminis- tration publiques prises pour leur application sont réputées non écrites ;
Attendu que pour déclarer non écrite la répartition des charges du règlement de copropriété, l’arrêt retient par motifs pro- pres et adoptés qu’il est constant qu’il y a répartition illicite en cas d’exonération abusive de charges au profit de certains copropriétaires ; qu’il n’est pas contestable ni même contesté que les lots 71, 79, 80 et 81 objets du litige ont des superficies bien plus grandes que celles décrites dans le règlement de copropriété et ne sont pas prises en compte dans la répartition ori- ginelle des charges ; que les copropriétaires des autres appartements paient donc des charges supérieures à celles qui devraient être les leurs ; que le syndicat des copropriétaires ainsi que l’ensemble des autres copropriétaires lésés dans la répartition des charges sont donc en droit sur le fondement de l’article 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, à demander au tribunal de déclarer non écrite la répartition des charges telle que prévue par l’actuel règlement de copropriété et de pro- céder à une nouvelle répartition des charges ;
Qu’en statuant ainsi, sans contester que la répartition des charges était contraire aux critères de répartition des charges pré- vus à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
Casse et annule”.
