Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Maintien dans les lieux - Indemnité d'occupation
Concession immobilière – Maintien dans les lieux au-delà de la durée contractuelle – Droit à la propriété commerciale (non)
(CA Paris, Pôle 5, Ch 3, 29 septembre 2011) Paris Pôle 5 chambre 3, 29 septembre 2011, Aff. SARL Bouret EGB c./ Etablissement Public Paris Habitat - OPH
“La loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967, dont les dispositions sont d’ordre public, énonce en son article 48 que la concession immobilière est consentie pour une durée de vingt ans minimum, moyennant le paiement d’une redevance, doit faire l’objet d’un acte authentique publié au fichier immobilier et ne peut se prolonger par tacite reconduction (...) Le contrat passé en la forme authentique (...) est bien dénommé ‘concession immobilière’ et fait référence en son chapitre 1er à une convention de concession immobilière régie par les dispositions des chapitres 6 titre 3 de la loi du 30 décembre 1967. Il précise dans le chapitre concernant la durée que la concession est consentie et acceptée pour une durée de vingt années entiè- res et consécutives commençant à courir le 1er juin 1984 pour se terminer le 30 mai 2004, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’un congé préalable, à usage d’entreprise de matériel de bâtiments à l’exclusion de toute autre activité, industrie ou profession (...) À l’issue du contrat de concession, soit le 30 mai 2004, la société Bouret’EGB s’est maintenue dans les lieux et soutient qu’à compter de cette date s’est formé, de manière verbale, un bail commercial qui lui permet de revendiquer le statut des baux commerciaux en s’appuyant sur les quittances délivrées par l’OPAC ainsi qu’un courrier de ce dernier en date du 2 juin 1999. Si à l’issue d’une entrevue de négociation, l’OPAC a, dans un courrier-fax daté du 8 février 2008, confirmé à la société Bouret’EGB qu’elle accepterait, à titre amiable, de conclure un bail commercial à compter du 1er janvier 2008, aux conditions énoncées, lui spécifiant qu’à défaut d’acceptation sous quinzaine, elle devrait prendre ses dispositions pour restituer les locaux, elle a également, après avoir constaté qu’aucune réponse ne lui avait été faite, par courrier du 3 mars 2008, demandé à la société Bouret’EGB de contacter ses services pour définir les modalités de restitution des locaux. En réponse, le 11 mars 2008, la société Bouret’EGB indiquait, via son avocat, qu’elle revendiquait le statut des baux commerciaux et qu’elle n’accepterait pas l’augmentation du loyer comme proposé.
Or, s’il est exact qu’à l’issue du contrat de concession, le 30 mai 2004, le concessionnaire est demeuré dans les lieux et que des quittances ont été délivrées contenant l’appellation ‘Loyer commerce’ il ne saurait se déduire de cette seule mention, manifestement destinée à distinguer la redevance afférente à l’appartement de celle correspondant aux autres locaux, une volonté claire et non équivoque de reconnaître aux Etablissements Bouret’EGB le statut des baux commerciaux. (...) Enfin, les Etablissements Bouret’EGB ne peuvent soutenir qu’ils bénéficiaient, dès l’issue du contrat de concession, du statut des baux commerciaux alors même qu’ils ont, à cette fin, ouvert des négociations et ce n’est qu’en raison de l’échec de ces dernières et la demande d’expulsion qu’ils en ont pour la première fois revendiqué le bénéfice”.
