Jurisprudences Construction - Travaux › Contrat d'entreprise
Contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans – Sanction de la violation des règles d’ordre public – Nullité relative – Effet
(Cass. civ. 3e, 15 octobre 2015)
1°) Justifie légalement sa décision au regard des dispositions d’ordre public des articles L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation la Cour d’appel qui prononce l’annulation d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, en relevant :
a) que le plan annexé au contrat ne comportait aucun positionnement des points lumineux et des prises électriques , travaux indispensables à l’utilisation de l’immeuble ;
b) que le contrat mentionnait un coût de travaux comportant un prix convenu et des travaux à la charge du maître de l’ouvrage pour un montant indiqué ;
c) que la notice descriptive mentionnait au titre des conditions supportées par le maître de l’ouvrage des prestations accompagnées de leur coût, dont la somme excédait le montant des travaux indiqué à la charge du maître de l’ouvrage ;
d) que le prix des câbles électriques et du conduit de fumée à double paroi était annoncé au mètre linéaire, sans mention de la longueur concernée, de sorte que le coût total n’était pas déterminable ;
e) que la notice énonçait de façon incohérente que la terrasse bois était comprise dans le prix convenu, tout en la chiffrant à une somme précisée au titre des travaux non compris ;
f) qu’en contravention avec les exigences de l’article R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, la notice ne portait pas mention des raccordements aux distributions assurées par les services publics (eau-électricité) et de la partie devant en assurer le financement.
C’est donc exactement que la Cour d’appel en a déduit, sans être tenue à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le contrat conclu ne répondait pas aux dispositions d’ordre public de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation et qu’il devait être annulé en sa totalité et non en ses seules clauses irrégulières, l’article L. 231-3 ne réputant non écrites que les clauses limitativement énumérées ayant pour conséquence de créer un déséquilibre en défaveur du maître de l’ouvrage et présentant un caractère abusif.
2°) Mais manque de base légale, au regard des articles L. 230-1, L. 231-2 et R. 231-4 du même Code, l’arrêt d’appel qui, pour condamner le constructeur à démolir, sous astreinte, l’ouvrage à ses frais et à payer au maître de l’ouvrage une certaine somme et pour rejeter les demandes en paiement et en compensation du constructeur, retient que l’annulation du contrat impose de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition de l’ouvrage à laquelle s’opposait le constructeur, constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectaient.
