Jurisprudences Copropriété › Charges › Obligation à la dette
Destruction – Destruction d’une partie de l’immeuble – Non reconstruction – Conséquence – Paiement des charges
(CA Paris, Pôle 4, Ch - 2, 19 juin 2013)
Il résulte des articles 10, 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965 que le copropriétaire dont les lots ont été supprimés par suite de leur destruction sans que le syndicat ait décidé leur reconstruction est tenu de participer aux charges dont il est redevable jusqu’à ce que ses droits aient été liquidés et qu’il ait été indemnisé.
“La Cour :
Considérant au vu des pièces produites que :
• la commune de Pantin est propriétaire de deux lots 55 et 63 ans le bâtiment B correspondant à des caves et de deux lots 66 et 67 correspondants à des appartements dans le bâtiment C,
• suite à une décision de l’assemblée générale du 24 juin 1997, le syndic a, par lettre du 3 juillet 1997, mis en demeure la commune de Pantin de détruire le bâtiment C, le permis de démolir ayant été délivré le 27 avril 1998 et l’effectivité de cette démolition n’étant pas discutée, ce que confirme l’assemblée générale du 6 juillet 1999 donnant son accord à la suite de cette démolition pour modifier le règlement de copropriété aux frais exclusifs de la commune de Pantin,
• il n’est pas justifié que cette modification a été faite avant la délivrance de l’assignation,
• il résulte du grand livre du syndicat pour la période du 1er juillet 2005 au 19 juillet 2007 que la commune de Pantin restait débitrice de diverses charges de copropriété tandis que, par acte du 22 juillet 2008, le SDC a délivré une sommation de payer à ce copropriétaire débiteur pour un montant en principal de ce chef pour 5 390,14 € porté lors de l’assignation suivant un décompte au 3 novembre 2010 au montant de 8 216,51 € et actualisé devant la Cour au 11 février 2013 au montant de 11 218,63 €,
• par lettre du 25 janvier 2011, la commune de Pantin a indiqué au syndic que Pantin Habitat n’était plus gestionnaire des lots 66 et 67 depuis le 20 mai 2008 en sorte que les convocations aux assemblées générales et les appels de fonds n’auraient plus dû lui être adressés à compter de cette date, faisait observer que depuis la démolition du bâtiment C le SDC bénéficiait de l’emprise du bâtiment détruit, demandait la suspension de tout appel trimestriel sur les lots litigieux en attendant une solution amiable par notamment la modification du règlement de copropriété et la cession de ses millièmes,
• par lettre du 14 mars 2012, la ville de Pantin indiquait au syndic avoir mandaté un géomètre afin de procéder à la modification du règlement de copropriété et sollicitait l’accès de ses caves,
• par lettre du 22 janvier 2013, la Ville de Pantin demandait que soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale l’approbation du projet de modificatif du règlement de copropriété ainsi que celle de l’acquisition de ses lots 55 - 63 - 66 - 67 au prix fixé par les Domaines qu’elle avait d’ores et déjà saisi ;
Considérant que par application des articles 10, 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires dont les lots ont été supprimés par suite de leur destruction sans que le SDC ait décidé leur reconstruction sont tenus de participer aux charges dont ils sont redevables jusqu’à ce que leurs droits aient été liquidés et qu’ils aient été indemnisés, alors surtout qu’en l’espèce cette liquidation avait été mise à la charge de ce copropriétaire débiteur auquel incombait d’établir un modificatif du règlement de copropriété et de faire approuver la cession de ses millièmes ce dont ne disconvient pas la Commune de Pantin qui précisément s’est en définitive résolue à effectuer les diligences à cet égard ainsi qu’il résulte de sa lettre du 12 janvier 2013 ;
Considérant que le SDC est débouté de ses demandes dès lors que, faute de produire les appels de charges pour la période de référence, il n’établit pas la réalité de sa créance qui ne saurait résulter de la seule production des procès verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes et adoptant le budget provisionnel et des décomptes de propriétaires”.
