Moteur de recherche N° 482 Décembre 2014 page 34

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Droit de repentir

Exercice du droit de repentir – Mesures irréversibles (non) – Validité (oui) – Concurrence déloyale (non)

(Cass. civ. 3è, 1er octobre 2014) Cass. civ. 3e, 1er octobre 2014, Aff. Société Cailliez c./ SCI Investissement Est, Pourvoi n° 13-17114 publié au bulletin

“Ayant exactement retenu que le paiement des frais de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction est une conséquence de l’exercice du droit de repentir et non une condition de sa validité, la Cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la nullité de l’exercice du droit de repentir par la bailleresse n’était pas encourue (1er moyen).
Ayant constaté que le licenciement économique des salariés n’était pas intervenu à la date de l’exercice du droit de repentir, que la locataire n’établissait ni avoir liquidé son stock, ni signé un nouveau bail en vue de sa réinstallation, ni acheté un immeuble à cette fin, la Cour d’appel a pu en déduire que la société Calliez n’avait pas engagé un processus irréversible de départ des lieux de nature à faire obstacle à l’exercice du droit de repentir par la bailleresse (2e moyen).

Ayant constaté que la société Calliez ne produisait aucune pièce de nature à établir la mauvaise foi de la bailleresse, la Cour d’appel qui a répondu aux conclusions a légalement justifié sa décision de ce chef” (3e moyen).

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