Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Fixation du loyer de renouvellement – Absence de preuve d’une modification des facteurs locaux de commercialité – Modification de la destination (non) – Point de départ des intérêts en cas de plafonnement
(CA Paris, Pôle 5, Ch - 3, 30 novembre 2011)
“1°) Cette description générale de la commercialité de l’emplacement qui ne comporte aucune démonstration des éléments allégués ne caractérise aucune évolution notable des facteurs locaux de commercialité favorable au commerce considéré au cours du bail expiré”.
“2°) ... Le fait que la société locataire fournisse à l’occasion de fêtes, mariages, cocktails, à une clientèle privée de sociétés ou de particuliers, un ensemble de prestations entrant dans la destination du bail (animation, danse, spectacles de strip- tease...) avec son propre personnel n’a pas pour effet de changer l’activité de la société, seul le mode d’exploitation auquel le bailleur est étranger ayant changé”.
“3°) Si les intérêts au taux légal dus sur les compléments de loyer du bail en renouvellement ne doivent courir qu’à compter de la décision qui fixe ce loyer, faute de détermination avant cette date du montant et en l’absence de retard de paiement caractérisé, il en va différemment lorsque le loyer du bail renouvelé n’est que le résultat de la variation indiciaire prévue à l’article L. 145-34 du Code de commerce et qu’il est en conséquence déterminable par les deux parties et par le locataire en particulier ;
En ce cas, les intérêts au taux légal dus sur les arriérés du loyer du bail renouvelé doivent courir à compter du jour du renou- vellement et ensuite de chaque échéance”.
