Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Fixation du loyer de renouvellement – Incidence des charges transférées sur le preneur – Point de départ des intérêts
CA Paris 16e A, 28 janvier 2009
1) “Si pour les honoraires de gestion, la comparaison (avec les baux des éléments de référence) est opérationnelle, il n’en est pas de même pour le coût du gardiennage. En effet, même si selon le bailleur les autres locataires n’ont pas de dépôt de fonds dans les locaux loués, il reste que tant un ministère qu’une banque ont toujours un intérêt fort à assurer, avec une effi- cacité plus certaine, la sécurité des bâtiments occupés ; en revanche, pour l’association locataire, l’impératif est beaucoup moins fort et cela justifie un correctif de 7 % sur le montant du loyer de référence car de la sorte, cette charge se trouve être beaucoup plus exorbitante pour cette association”.
2) “Aux termes des dispositions de l’article 1155 du Code civil, les revenus échus tels que fermages, loyers, arrérages de ren- tes perpétuelles ou viagères produisant intérêts du jour de la demande ou de la convention, le point de départ des intérêts doit être fixé à compter du 15 novembre 2006, date d’effet du renouvellement et au fur et à mesure des échéances mensuel- les, la décision entreprise étant réformée sur ce point également”.
