Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Fixation du loyer de renouvellement – Modification du montant des demandes en appel – Recevabilité (oui) – Pondération agence bancaire – Spécificité (non)
(CA Paris P - 5 Ch - 3, 5 novembre 2014)
“1°) La bailleresse n’encourt aucune critique au regard du principe de l’estoppel, à conclure devant la Cour à un taux d’abattement pour clause exorbitante de 5 %, au demeurant conforme à celui préconisé par l’expert, après avoir, selon les termes du jugement dont appel, ‘admis un abattement de 7,5 % maximum’, ni davantage à demander, après avoir proposé en première instance une surface pondérée de 146,55 m2, que soit retenue la superficie réelle des locaux, soit 224,76 m2, et subsidiairement, une surface pondérée de 156,30 m2.
Les parties sont en effet autorisées à modifier en cause d’appel les moyens de droit ou de fait articulés au soutien de leurs prétentions et c’est en vain qu’il est fait grief à l’appelant de se contredire au détriment d’autrui, alors qu’elle se borne à discuter des éléments d’appréciation qui avaient été, dans le respect du principe du contradictoire, évoqués dans le cadre de la mesure d’expertise et débattus devant le premier juge ;
La fin de non-recevoir opposée à l’appelante est ainsi dénuée de toute pertinence et doit être écartée.
2°) La bailleresse soutient que les agences bancaires doivent se voir appliquer un traitement spécifique, exclusif de toute pondération des locaux en fonction de leur accessibilité pour le chaland, les opérations les plus importantes s’effectuant dans des bureaux préservant la confidentialité des entretiens ou encore dans le sous-sol abritant la salle des coffres, si bien que la partie des locaux situés en façade ne présente pas un avantage commercial par rapport aux surfaces situées en fond de parcelle.
(...)
... La surface des locaux commerciaux est pondérée en tenant compte de la valeur relative des différentes parties des lieux loués en fonction, en particulier, de leur accessibilité par rapport à la voie publique et de leur éclairement ;
Les locaux à usage d’une activité bancaire ne dérogent pas à ce principe, lequel n’exclut pas de faire ressortir l’utilité des différentes parties du local au regard de l’activité exercée ”.
