Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Fixation d’un loyer de renouvellement – Option du preneur – Délais – Une seule signification nécessaire (oui)
(CA Paris, Pôle 5, Ch 3, 19 juin 2013) Paris, Pôle 5, Chambre 3, 19 juin 2013, Aff. SAS Jobal Expansion Optique c./ La Compagnie d’assurances Generali France, RG n° 11/11556
“L’article L. 145-57 du Code de commerce énonce que le droit d’option doit être exercé au plus tard dans le délai d’un mois qui suit ‘la signification de la décision définitive’ ; le libellé des termes ‘signification de la décision définitive’ a conduit la jurisprudence et la doctrine à considérer un temps qu’une nouvelle signification de la décision du juge des loyers fixant les conditions du nouveau bail et notamment le prix du loyer était nécessaire, à l’expiration du délai d’appel, pour faire courir le délai d’option ; c’est le sens de l’arrêt de la Cour de cassation intervenu sous l’empire de l’article 3 de la loi du 30 juin 1926 qui prévoyait une disposition analogue à celle de l’article 31 du décret du 30 septembre 1953 devenu L. 145-57 du Code de commerce et qui a jugé que ‘lorsque l’ordonnance du président n’a pas été frappée d’appel dans le délai légal, et a acquis un caractère définitif, une nouvelle signification est nécessaire pour ouvrir le délai d’option du propriétaire’ (Cass. civ., 30 avril 1953) ; toutefois, le texte de l’article L. 145-57 du Code de commerce ne prévoit pas expressément de double signification de la décision qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, pour l’exercice du délai d’option, une faisant courir le délai d’appel et une autre constituant en réalité le point de départ du délai d’option du bailleur ou du locataire. Il doit être admis au surplus que par décision définitive, il faut entendre une décision ayant autorité de chose jugée par opposition à celle ayant acquis force de chose jugée contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée ou encore celle irrévocable qui ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire ou extraordinaire, que la décision du juge des loyers fixant le prix du loyer du bail renouvelé dessaisit le juge dès son prononcé et a ainsi autorité de chose jugée par application de l’article 480 du Code de procédure civile, qu’elle doit donc être considérée comme définitive au sens de l’article L. 145-57 du Code de commerce”.
