Moteur de recherche N° 460 Décembre 2012 page 53

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Fixation indemnité d’éviction – Atelier photographique – Valeur du droit au bail (oui) – Destination éléments de cette valeur (oui) – Intérêt au jour de l’arrêt (oui)

(CA Paris, Pôle 5, Ch - 3, 3 octobre 2012)

“La société 129 Philippe Auguste soutient que (...) le loyer de renouvellement entrant dans le calcul de l’indemnité d’évic- tion doit donc être un loyer déplafonné.
Or, la destination des lieux à prendre en compte pour l’application de la règle édictée à l’article R. 145-11 du Code de com- merce permettant de calculer le loyer par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents résulte non de l’usage qui est fait du local pris à bail mais de la convention des parties.
Si M. Poux exerce dans les lieux loués une activité purement intellectuelle décrite par l’expert comme étant celle d’un atelier photographique avec poste de travail ‘retouches’ le bail prévoit une destination plus large, non seulement d’atelier photogra- phique mais également de vente de tous produits et matériels photographiques qui constituent des marchandises.
La destination contractuelle qui permet d’exercer dans les locaux tant une activité intellectuelle qu’une activité de vente de marchandises exclut que les locaux puissent être considérés comme étant à usage de bureaux de sorte que les dispositions de l’article R. 145-11 du Code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer au loyer de renouvellement qui doit être calculé conformément aux dispositions des articles L. 145-34 et suivants du même code.
(...)
Aux termes de l’article L. 145-28 du Code de commerce, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dis- positions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation y compris les loyers de comparaison résultant des fixations judiciaires et des renouvellements amiables ; elle correspond à la valeur locative, non pas de marché mais de renouvellement, dans des conditions exclusives de tout plafonnement de sorte que l’incidence de l’absence de paiement de pas-de-porte à l’origine est sans portée.
(...)
S’il est possible au juge de fixer le point de départ des intérêts au taux légal d’une créance d’indemnité à une date antérieure à celle de la décision allouant cette indemnité, il n’y a pas lieu de déroger en l’espèce à cette règle et ce d’autant que le temps qui s’est écoulé depuis la date d’effet du congé a été pris en compte pour apprécier le taux d’abattement de l’indemnité d’occu- pation et qu’à la date de la demande en paiement de l’indemnité d’éviction, il n’y avait pas d’éléments suffisants permettant de la déterminer en son montant”.

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