Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Fixation indemnité d’éviction – Club de sport et de remise en forme – Perte de fonds (non) – Valeur droit au bail (oui) – Coefficient financier (oui) – Perte partielle de clientèle (oui)
(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 28 janvier 2015)
“L’analyse du fichier clientèle et les usages concernant des fonds de même nature confirment que la clientèle est une clientèle de proximité habitant le quartier ou l’arrondissement, attirée par les formules ‘low cost’ diffusées par internet ou par voie d’affichettes.
La société locataire a reconnu elle-même qu’elle disposait de deux adresses de locaux disponibles dans le 12e arrondissement, le fait qu’ils nécessiteraient des travaux importants ne pouvant conduire à les exclure comme de possibles locaux de transfert. Il s’ensuit qu’en ce qu’il a retenu que l’indemnité d’éviction doit prendre la forme d’une indemnité de déplacement en raison de la possibilité de transfert du fonds sans perte significative de clientèle, le jugement doit être approuvé.
(...)
Les parties s’accordent au surplus pour voir affecter le différentiel de valeurs (valeur locative de marché – loyer de renouvellement) d’un coefficient financier, et non de situation, qui tient compte de la rentabilité de l’économie de loyers sur 9 années soit le coefficient de 6,955.
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Or, la possibilité de transfert du fonds exclut toute perte significative de clientèle ; toutefois la bailleresse à laquelle incombe la preuve que le préjudice invoqué serait moindre ne fait pas la démonstration de la disponibilité de locaux dans un périmètre de moins de 500 mètres des locaux quittés, la simple copie d’une recherche unique effectuée sur internet sans précision concernant le local trouvé étant tout à fait inopérante à cet égard ; le principe d’une indemnisation de la société locataire sera donc retenu à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires HT représentant la somme de 21 334,50 €.”
