Moteur de recherche N° 479 Août-septembre 2014 page 47

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Fixation indemnité d’éviction – Commerce en gros et détail – Indemnité de remplacement (non) – Indemnité déplacement (oui) – Valeur droit au bail (oui) – Perte partielle de clientèle (oui)

(CA Paris, Pôle 5, Ch - 3, 28 mai 2014)

“Qu’il suffit d’ajouter que la société SPSS a pour activité essentielle le commerce en gros et détail de dragées, confiseries et de toutes sortes d’articles de décoration, faire-part et emballages pour les mariages, communions, bar-mitsva et baptêmes ; que de tels articles ne sont pas des achats d’impulsion effectués par le chaland ou touriste de passage ; que de fait, la boutique de la rue de la Verrerie n’a pas d’enseigne, le nom commercial ‘Dragées Jaïs’ de la société SPSS étant simplement rappelé en vitrine au-dessus d’une présentation de l’échantillonnage de ses produits ainsi que le montrent les photographies figurant en page 12 du rapport du propre expert de la société SPSS, M. Fruchter ; que cette boutique est en outre fermée le samedi, jour de plus forte activité du secteur, l’autre tronçon de la rue de la Verrerie étant animé par la présence du magasin BHV dont le service de retrait des marchandises est à proximité des locaux concernés ;

(...)
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges écartant les références autres que celle de baux neufs prises également en considération à tort par l’expert judiciaire, a arrêté un prix de marché de 500 €/ m2 ; que c’est par ailleurs à juste titre, que les premiers juges ont retenu un coefficient de situation de 6,5 mieux adapté, considération étant prise de la présence du magasin BHV dans l’autre tronçon de rue ;
(...)
Considérant en revanche, s’agissant de l’indemnité pour perte partielle de clientèle, que l’expert judiciaire a exactement estimé que ‘la perte de clientèle ne touchant pas la clientèle de gros, et la clientèle de détail ayant comme on l’a vu vocation à être conservée, il paraît raisonnable de limiter ce poste de préjudice à une année d’EBE’ en précisant que ‘ce choix s’imposant d’autant que l’activité du site parisien marque, sur la période étudiée, un déclin cohérent en volume et en résultat, plus particulièrement marqué pour le détail’”.

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