Moteur de recherche N° 472 Janvier 2014 page 35

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Fixation indemnité d’éviction – Restaurant – Pourcentage chiffre d’affaires (oui) – Frais de réinstallation (non)

(CA Paris, Pôle 5, Ch - 3, 27 novembre 2013)

“Les bailleurs conviennent en citant l’expert Cornaton que la méthode d’évaluation des fonds par l’excédent brut d’exploi- tation n’est pratiquement jamais utilisée par la profession ;
Il convient en conséquence de s’attacher davantage pour ajuster le pourcentage de capitalisation tant à la qualité de l’empla- cement qui en l’espèce peut être considéré comme bon dans la mesure où l’établissement est situé à proximité de nombreuses administrations dans un quartier qui s’oriente vers des enseignes nouvelles, le plus souvent haut de gamme, susceptibles d’attirer des résidents à pouvoir d’achat élevé, des personnes travaillant dans les administrations environnantes en même temps qu’une clientèle de touristes, qu’aux caractéristiques propres des locaux concernés, lieu authentique de mémoire, bénéficiant d’un grand volume, d’une capacité de 200 couverts, d’un bon état d’entretien ; ces différents éléments favorables justifient de faire application d’un coefficient multiplicateur de 140 %, alors que l’expert avait proposé un taux de 110 % et les bailleurs un taux de 80 %, manifestement insuffisant et sans rapport avec la qualité de l’établissement concerné.

(...)
Il (le preneur) ne peut réclamer des frais destinés essentiellement à lui permettre une reconstitution à l’identique du fonds perdu lequel n’appartient pas à une chaîne de sorte que la clientèle nécessairement différente de celle quittée ne sera pas atta- chée à retrouver dans le nouvel établissement des éléments de décoration qui n’ont d’ailleurs pas été installés par le preneur ; s’agissant des équipements comme la cuisine, ils sont intégralement amortis et le preneur ne justifie pas par la production du devis correspondant de la somme qu’il aurait à payer pour rendre plus fonctionnelle une cuisine existante.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande (frais de réinstallation).”

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