Moteur de recherche N° 446 Août-septembre 2011 page 33

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Fixation indemnité d’éviction – Usage de fabrique, coupe, négoce, stockage de tous articles de mode – Indemnité de transfert (non) – Indemnité d’occupation valeur de marché (non)

(CA Paris, Pôle 5, Ch - 3, 8 juin 2011)

“L’indemnité d’éviction qui est le corollaire du droit inaltérable du bailleur à refuser le renouvellement du bail, a pour but de réparer tout le préjudice résultant du défaut de renouvellement ; son évaluation devant se faire au plus près de la réalité de l’éviction.
(...)
Ainsi c’est à juste titre, que les premiers juges ont débouté la SARL Nana de Charme de sa demande (perte partielle de clientèle) et faisant application des dispositions de l’article L. 145-14 du Code de commerce ont retenu une valeur du droit au bail calculée par la différence entre la valeur locative de marché et le loyer payé en cas de renouvellement à laquelle est appliqué un coefficient correspondant à l’activité concernée.
(...)
L’article L. 145-28 du Code de commerce précise que l’indemnité d’occupation dans le cas d’une éviction est fixée selon les mêmes règles que celles appliquées pour la détermination du loyer puisqu’il fait référence aux articles L. 145-33 et suivants du Code de commerce.
L’indemnité d’occupation doit donc correspondre à la valeur locative non de marché en première location, mais celle du loyer du bail renouvelé, en général minoré au motif de la précarité par un abattement le plus souvent de 10 à 20 %.”

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