Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Indemnité d’éviction – Vente de l’immeuble – Charges du paiement – Acquéreur de l’immeuble – Stipulation expresse de l’acte de vente – Effets juridiques
Cass. civ. 3e, 5 mars 2008
Ayant constaté que l’acte de vente conclu le 4 février 1999 entre le CFF et la Société The Ritz Hôtel comprenait une stipula- tion ainsi rédigée : “Étant précisé qu’un congé avec offre de renouvellement suivi d’une dénonciation de cette offre, ont été signifiés à la Société Banque Sepah à la demande du Crédit Foncier de France ; qu’à la suite, une procédure a été intentée par le locataire M. Klein au nom de The Ritz Hôtel Limited déclare avoir pris connaissance de ces location et procédure dont les éléments lui ont été remis dès avant ce jour par le vendeur et déclare, es-qualités, en faire son affaire personnelle déchar- geant le vendeur de toutes les conséquences financières, notamment l’acquéreur s’oblige à prendre à sa charge le paiement de l’indemnité d’éviction ainsi que les frais et honoraires de cette procédure”, la Cour d’appel, sans violer le principe de la contradiction et sans dénaturation, a pu en déduire qu’une telle clause s’analysait en une délégation imparfaite de paiement par laquelle le CFF avait transmis à la Société The Ritz Hôtel la charge du paiement de l’indemnité d’éviction due à la Société Banque Sepah et qu’une telle stipulation autorisait le preneur à réclamer le paiement de l’indemnité qui y était visée à la Société The Ritz Hôtel, acquéreur de l’immeuble, sans être tenue de s’adresser au CFF, vendeur, et sans que puisse lui être opposée la règle de l’effet relatif des conventions.
