Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer de renouvellement – Fixation indemnité d’éviction – Activité de vente au détail, montres, gadgets, radio, hi-fi, téléphones – Indemnité de transfert (oui) – Indemnité de déplacement (oui) – Valeur du droit au bail (oui) – Indemnités accessoires sauf remploi (oui)
(CA Caen, 2e Ch. civile et commerciale, 12 mars 2020) Cour d’appel Caen, 2e chambre civile et commerciale, 12 mars 2020, n° 18/01703, Madame Joëlle M. épouse C. c./ SARL Jef 2
“Le bailleur n’est redevable d’une indemnité de remplacement ayant pour assiette la valeur du fonds de commerce que si le refus de renouvellement entraîne la perte du fonds.
Dans le cas contraire le bailleur n’est redevable que d’une indemnité de déplacement ou de transfert ayant pour assiette la valeur du droit au bail.
L’indemnité d’éviction doit être calculée au moment où le préjudice est réalisé soit à la date de restitution des locaux par le locataire lorsque cette restitution intervient antérieurement à la date à laquelle la juridiction statue.
L’indemnité d’éviction susceptible d’être due à la SARL Jef 2 doit donc être appréciée au 27 avril 2016, date à laquelle la SARL Jef 2 a restitué les locaux loués à Madame C.
C’est à la bailleresse qui le soutient, de démontrer que le préjudice subi à cette date par la SARL Jef 2 est moindre que la perte de la valeur de son fonds de commerce.
La valeur du droit au bail correspond à la différence existant entre la valeur locative de marché et le loyer applicable si le bail avait été renouvelé, à laquelle est appliqué un coefficient tenant compte de l’emplacement du local litigieux.
La SARL Jef 2 n’ayant pas perdu son fonds de commerce qu’elle a seulement transféré dans un autre local dans la même rue, ne peut prétendre à une indemnité de remploi et doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 39 000 € et subsidiairement 36 300 € réclamée à ce titre, le jugement déféré étant réformé en conséquence.”
