Moteur de recherche N° 522 Juillet 2018 page 35

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer de renouvellement – Valeur locative (oui) – Prescription (oui) – Responsabilité avocat (oui) – Perte de chance (oui) – Indemnisation (oui)

(TGI Paris, 1re Chambre, 3 sept. 2015) TGI Paris, 1re Chambre, 3 septembre 2015, RG 14/09057, Aff. M. Barret-Mache c./ SA Allianz Iard

“L’avocat est tenu d’une obligation de conseil et de diligence et il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations, à défaut de quoi sa responsabilité professionnelle est engagée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. (...)
Par la faute de l’avocat, M. Barret-Maché a perdu la chance d’obtenir le déplafonnement du loyer des locaux loués, compte tenu de ce que le bail était d’une durée effective supérieure à 12 ans.

Les parties ont été en mesure de discuter contradictoirement les éléments de fixation de la valeur locative des locaux en 2002 ainsi que les rapports d’expertise produits aux débats de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire, le tribunal disposant des éléments nécessaires pour statuer.
Si la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé, dans un arrêt du 7 mai 2008, la valeur locative de locaux situés dans le même immeuble en adoptant la méthode dite de “décapitalisation”, il n’apparaît pas que cette méthode soit retenue par le droit positif de sorte qu’il existait peu de chances qu’elle soit adoptée par le tribunal ou même la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Néanmoins, le rapport d’expertise amiable de M. Colomer, qui ne retient pas cette thèse, évalue le prix du loyer au m2 à la somme de 1 600 euros à l’époque tandis que M. Lamy évaluait ce loyer à la somme de 2 000 euros le mètre carré.

Dans son rapport établi à l’occasion de l’action en fixation du loyer renouvelé, Mme Petit Bompard fixe à la somme de 1 470 euros le mètre carré le montant du loyer.
Compte tenu de ces éléments (...), M. Barret-Maché a perdu la chance sérieuse d’obtenir un loyer d’une valeur locative supérieure qu’il évalue à la somme de trois millions d’euros, montant de dommages et intérêts auquel les défendeurs seront condamnés à payer in solidum.”

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