Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer du bail renouvelé – rue J.-P – Timbaud (75011 Paris) – Déplafonnement – Modification des facteurs locaux de commercialité (oui) – Travaux de mise en conformité à la réglementation (non) – Point de départ des intérêts
(CA Paris, Ch 5 - 3, 2 décembre 2009)
1/ “L’expert judiciaire a relevé au cours du bail expiré la construction de 299 appartements, de 1 480 m2 de locaux d’ensei- gnement et de 3 149 m2 d’équipements sociaux culturels dans un rayon de 400 mètres des lieux loués et une augmentation importante du nombre de passagers entrants des stations de métro environnantes intervenue au cours du bail expiré (Couronnes : + 36,88 %, Ménilmontant : + 37,70 %, Belleville : + 24,45 %, Parmentier : + 21,31 % et Goncourt : + 36 %). Ces éléments, qui présentent manifestement un intérêt pour le commerce de boulangerie-pâtisserie exercé par la Snc L’Épi d’Or sur une voie comprenant de nombreux commerces de proximité et alimentaires et s’adressant à une clientèle locale de tout milieu social, constituent une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer.
2/ En revanche, l’aménagement par la locataire et à ses frais d’un laboratoire au sous-sol aux lieu et place d’une ancienne chambre à farine avec pose d’un carrelage au sol initialement en terre battue, de faïence sur les murs, création d’un système d’évacuation d’eau, de deux éviers, d’une douche et l’installation d’une porte métallique sur les parties communes ne constituent pas une modification notables des caractéristiques des locaux justifiant le déplafonnement, s’agissant d’une opération de mise en conformité avec les exigences actuelles d’un tel commerce.
3/ Il convient... de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a... condamné la Snc L’Épi d’Or à payer... les intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter de la décision entreprise ayant fixé le montant du loyer et confirmée par la Cour. En effet, s’agissant d’intérêts moratoires, ils supposent, même pour les revenus échus tels que les loyers visés aux dispositions de l’article 1155 du Code civil, que ces revenus soient déterminés dans leur montant, le retard ne pouvant, dans le cas contraire, être caractérisé”.
