Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2010 – Alfortville – Commerce de négoce et marchand en gros, demi-gros et détail de vins et spiritueux – Améliorations (oui) – Facteurs de minoration de la valeur locative (oui)
(CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 22 janvier 2020) CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 22 janvier 2020, Aff. SCI Paris Patrimoine Nazareth c./ SARL Aromes, RG 18/00356
“Les travaux en cause constituent ainsi une amélioration des conditions d’exploitation de son commerce par la société Aromes sans pour autant modifier les caractéristiques énoncées à l’article R. 145-3 du Code de commerce.
La SCI Paris Patrimoine Nazareth ne saurait utilement prétendre avoir participé directement ou indirectement au financement de ces travaux (...).
En conséquence, n’ayant pas participé au financement des travaux rendant le sous-sol directement accessible, la SCI Paris Patrimoine Nazareth ne peut s’en prévaloir comme cause de déplafonnement lors du premier renouvellement. (...)
Il est en revanche indéniable que la configuration actuelle des locaux résulte des travaux d’amélioration réalisés à ses frais par la société locataire qui ne pourront être valorisés que dans le second renouvellement suivant leur réalisation (...). Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il pratique un abattement de 10 % sur la valeur locative de ce chef. (...). Selon l’article R.145-8 du Code de commerce, les obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages constituent un facteur de diminution de la valeur locative, il en est de même des clauses exorbitantes du droit commun en ce qu’elles transfèrent sur le preneur des obligations normalement à la charge du bailleur. (...).
Le coût réel de l’impôt, des honoraires de gestion et des primes d’assurances n’a pas été déterminé par l’expert. Il sera dès lors pratiqué un abattement forfaitaire de 10 % sur la valeur locative totale”.
