Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement bail – Indemnité d’éviction (oui) – Librairies, papeteries, journaux (oui) – Perte de fonds (oui) – Indemnité accessoire (oui)
(CA Toulouse, 2e Ch., 11 décembre 2019) CA Toulouse, 2e Chambre, 11 décembre 2019, RG 18/01484, SNC R. et Fils c./ Commune de Toulouse
“Au regard du texte précité [L. 145-14 du C. com.], il appartient à la commune de Toulouse d’établir que la SNC R. et Fils subit du fait de l’éviction une perte moindre que celle de la valeur du fonds.
La commune de Toulouse soutient que dans le cadre de l’opération de réaménagement du quartier des Izards, elle a proposé à la SNC R. et Fils, comme à l’ensemble des commerçants concernés, des locaux commerciaux de remplacement disponibles situés à proximité immédiate des locaux pris à bail”.
“Madame V., expert, intervenue en 2015, relève que le commerce s’adresse à une clientèle de proximité, et qu’il n’a pas été justifié à la date des opérations d’expertise, de l’existence de locaux disponibles à proximité. En réponse à un dire, elle ajoute qu’avait été proposé un local de remplacement à 500 mètres dans le futur projet de la place M., sans précision sur les dispositions de ces futurs locaux.
Il ne peut dans ces conditions être considéré pour faire échec au droit à l’indemnité de remplacement qu’un local de remplacement a valablement été proposé”.
“Toutefois c’est à la date du refus de renouvellement qu’il convient de se placer pour rechercher si le locataire remplit ou non les conditions légales pour avoir droit à l’indemnité d’éviction”.
“Madame V., expert nommé par le Tribunal de Grande Instance a évalué la valeur du fonds de commerce à la somme de 423 900 €, en faisant une moyenne entre le montant obtenu d’après le chiffre d’affaires réalisé TTC, soit 480 300 €, et le montant obtenu par la rentabilité (Excédent Brut d’Exploitation – EBE), soit 367 500 €”.
“Pour sa part, la commune de Toulouse ne verse aux débats aucune pièce permettant de considérer que pour le type de commerce en cause, l’usage de la profession serait de retenir un montant hors taxes”.
“Les deux méthodes sont en conséquence utilisées par la profession, et s’agissant de parvenir à l’estimation la plus juste du fonds de commerce, il n’est pas contraire aux usages de la profession de faire la moyenne des 2 méthodes”.
“Il appartient à la commune de Toulouse de démontrer que contrairement à ce que soutient la SNC R., elle a renoncé à tout projet de réinstallation, ce qu’elle ne fait pas”.
“Par frais de réinstallation, on doit entendre ce que supporte le locataire, pour mettre en place, dans son nouveau fonds, des aménagements semblables à ce qu’il perd”.
“Ce poste de préjudice a justement été écarté par les premiers juges en raison de l’absence d’éléments concrets et précis sur le local aménagé, et sur la consistance des aménagements qui avaient été réalisés [...]”.
“C’est à juste titre que les premiers juges ont accordé à la SNC R., la somme de 2 092,39 € correspondant à la valeur résiduelle des agencements au bilan comptable au motif que nonobstant la clause d’accession, la société perdait du fait de l’éviction la possibilité d’amortir cette somme”.
