Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Autorité de la chose jugée d’une décision antérieure (non) – Portée d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire – Déplafonnement pour améliorations sans incidence sur l’activité commerciale (non)
(CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 23 mai 2018)
1°) “Comme l’a exactement relevé le jugement entrepris, ces précisions relatives aux travaux et à l’appropriation des sanitaires qui figurent dans les motifs du jugement n’ont pas été reprises dans le dispositif du jugement du 17 juin 2010 et n’ont donc pas autorité de la chose jugée. En outre, l’instance a pour objet le loyer renouvelé à compter du 30 septembre 2015, alors que le jugement du 17 juin 2010 est relatif au loyer renouvelé à compter du 1er avril 2007.
2°) “Une partie peut produire un rapport amiable d’estimation de la valeur locative concernant les locaux objet du litige (ou d’ailleurs d’autres locaux à titre de comparaison), sans que la circonstance selon laquelle ce rapport a été établi non contradictoirement conduise le juge à écarter cette pièce des débats. Et ce d’autant que ledit rapport a été versé aux débats tant en première instance qu’en cause d’appel et qu’il a été communiqué à M. Bergeras dans le cadre de l’expertise judiciaire ; qu’il est donc soumis au débat contradictoire.
3°) “Ces éléments pris ensemble ou isolément ne constituent pas une amélioration notable au sens de l’article R. 145-8 du Code de commerce. En effet, la jouissance exclusive des WC a un impact limité sur la surface habitable des locaux donnés à bail et ces WC, situés sur le palier, ne sont pas rattachés directement au studio du sixième étage. La création de la douche et l’installation de la climatisation dans le studio du sixième étage ne concernent pas la totalité de la surface habitable. Et surtout, ces améliorations n’ont trait qu’à la surface habitable des locaux donnés à bail, de sorte qu’elles ne présentent aucun intérêt direct ou indirect pour le commerce considéré de bijouterie et il n’est pas démontré une quelconque incidence de ces améliorations sur l’activité commerciale de la société R&C Lamot.
(...)
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déplafonnement du loyer, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le loyer doit être déplafonné et fixé à la valeur locative”.
