Moteur de recherche N° 492 Novembre 2015 page 30

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Procédure sur mémoire – Mention d’un siège social inexact – Nullité (oui)

(Cass. civ. 2e, 24 septembre 2015)

“Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à se déclarer irrégulièrement saisie des écritures de la société Le Vase de Sèvres, la Cour d’appel retient que Mme X... ne prouve pas que l’irrégularité constituée par le défaut d’indication, dans le mémoire de la société Le Vase de Sèvres, de son siège réel, lui cause un grief ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que le mémoire de l’appelante indiquait que son siège social était situé ... 17000 La Rochelle, et retenu qu’il était établi par l’affirmation de Mme X... non démentie par la société, que celle-ci avait quitté définitivement ce local le 12 juin 2012, ce dont il se déduisait que le siège social indiqué dans son mémoire n’était pas son siège réel, alors que l’irrecevabilité des conclusions d’appel d’une société qui mentionne un siège social fictif n’est pas subordonnée à la justification d’un grief causé par cette irrégularité, la Cour d’appel a violé les textes susvisés” (articles 960 et 961 du Code de procédure civile).

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