Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Révision du loyer
Loyer – Fixation du loyer révisé – Agence bancaire – Choix des éléments de comparaison
(CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 16 septembre 2015)
“Selon les dispositions de l’article R. 145-11 du Code de commerce, applicable à la fixation tant du loyer en renouvellement qu’au loyer révisé, le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 sont dans ce cas applicables ;
En l’espèce, l’activité d’agence bancaire, qui est la destination exclusive du bail, présente la particularité de correspondre à une activité de bureaux mais exercée dans des locaux en nature de boutique, situés en pied d’immeuble et dotés de vitrines, de manière à faciliter l’accès de la clientèle et à attirer le chaland, à la différence des locaux de bureaux habituellement localisés en étage ;
La valeur locative pour des locaux à usage bancaire n’est dès lors pas comparable à celle de simples bureaux en étage ni à celle de boutiques de commerce de détail et doit être, au regard des dispositions précitées, recherchée d’abord, par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, c’est-à-dire pour des locaux en nature de boutique mais dans lesquels est exercée une activité de bureaux ;
Ainsi qu’il est prescrit à l’article R. 145-7, auquel renvoie l’article R. 145-11, ce n’est qu’à défaut d’équivalence qu’il y aurait lieu d’utiliser, à titre indicatif, les loyers des boutiques du voisinage, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence”.
