Moteur de recherche N° 546 Octobre 2020 page 36

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Renouvellement au 1er avril 2014 – Bar, restaurant, brasserie, salon de thé avec autorisation de vente à emporter de pâtisseries et glaces, écailler avec autorisation de vente à emporter – Accession (non) – Majoration pour terrasse (oui)

(CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 8 juillet 2000) CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 8 juillet 2000, Aff. SAS Luca Etoile c./ société Affer Immo, RG 18/27530

“Sur l’accession
(...)
En conséquence, les travaux dont s’agit notamment en ce qu’ils ont porté sur la suppression des mezzanines ne peuvent être pris en compte lors du présent renouvellement et les surfaces des locaux doivent être retenues, en ce compris lesdites mezzanines.
(...)
Sur la valeur locative
(...).
Dans ces conditions, les références proposées par l’expert judiciaire S. n’étant pas utilement contestées (...), le prix proposé par l’expert judiciaire et retenu par le premier juge, qui intègre déjà la prise en compte du transfert sur le preneur de charges exorbitantes du droit commun relative à l’impôt foncier, les charges de copropriété et de ravalement hors des travaux relevant du 606 du Code de procédure civile (lire Code civil), l’assurance du bailleur, les honoraires de gestion et d’administration de l’immeuble, doit être retenu sans qu’il soit nécessaire de procéder en outre à un abattement de ces chefs pour clauses exorbitantes du droit commun.
(...)”.

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