Moteur de recherche N° 554 Juin 2021 page 39

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Renouvellement au 1er février 2016 – Commerce de banque et activités annexes – Locaux à usage exclusif de bureaux (oui) – Intention commune des parties – Plafonnement (non)

(CA Paris, Pôle 5, Ch., 12 mai 2021) CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 12 mai 2021, aff. SA Crédit Lyonnais c./ Madame Nouara Lecru veuve blanche, RG 19/01243

“Il résulte de la combinaison de ces clauses (clause de destination et clause de garnissement), qui doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres, que l’intention commune des parties est d’affecter les locaux à un usage exclusif de bureaux. Par conséquent la destination contractuelle ne pouvant qu’être à usage exclusif de bureaux pour les locaux concernés, il convient de constater que le prix du bail renouvelé doit être fixé en application des critères posés par l’article R. 145-11 du Code de commerce, sans qu’il y ait à statuer sur les autres motifs de déplafonnement invoqués par la bailleresse à titre subsidiaire.
C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a retenu que le prix du bail renouvelé doit être fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ; qu’il a ordonné une expertise judiciaire à cette fin et fixé le loyer provisionnel dû pour toute la durée de l’instance au montant du loyer contractuel”.

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