Moteur de recherche N° 543 Juin 2020 page 51

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Renouvellement au 1er janvier 2016 – Vins liqueurs brasserie restauration – Améliorations (oui) – Plafonnement (non)

(CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 13 mai 2020) CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 13 mai 2020, Aff. SARL Café du Cadran c./ SA Hôtel Choiseul Opéra, RG 18/09598

“La Cour rappelle que si des travaux modifient notablement les caractéristiques du local au sens de l’article R. 145-3 du Code de commerce, ils constituent un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé, s’ils ont été exécutés au cours du bail à renouveler, en vertu de l’article L. 145-34 du même Code.
Si les travaux ont amélioré les lieux loués au sens de l’article R. 145-8 du Code de commerce qui vise de façon générique ‘les améliorations apportées aux lieux loués’, cela constitue un motif de déplafonnement :
- lors du premier renouvellement du bail au cours duquel ils ont été réalisés si le bailleur en a assumé la charge, directement ou indirectement,
- lors du deuxième renouvellement si c’est le preneur qui les a pris en charge.
La participation du bailleur doit être notable pour justifier, à elle seule, le déplafonnement lors du premier renouvellement. Quand des travaux modifient notablement les caractéristiques des lieux loués mais améliorent aussi notablement ces mêmes locaux, la qualification qui doit primer est celle des travaux d’amélioration”.

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