Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Revendication pour la première fois en appel d’une clause contractuelle fixant un plancher à la valeur locative – Estoppel (oui) – Pondération liée à l’utilité des locaux pour l’activité considérée (oui)
(CA Versailles, 12e Ch., 8 mars 2016)
1°) “(...) Considérant que force est de constater que la SCI Carphil, bailleresse, qui ne pouvait méconnaître les dispositions du contrat de bail et en particulier ses articles 10 et 12, ne les a nullement invoqués devant le premier juge et lors des opérations d’expertise ; qu’elle ne saurait prétendre à une erreur de fait et arguer d’une simple omission, alors qu’elle n’a pas contesté que le loyer du bail renouvelé devait être fixé sur la seule base de la valeur locative, qu’elle savait, au vu des conclusions expertales, inférieure au dernier loyer en cours au moment du renouvellement.
Considérant que s’il n’est pas interdit à une partie de changer sa stratégie en cours de procédure, elle ne peut néanmoins se prévaloir d’une position contraire à celle prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers ; Considérant en l’espèce, qu’en application de ce principe d’estoppel, la SCI Carphil ne peut sans se contredire au détriment de la société locataire, soutenir devant la Cour d’appel que le loyer du bail renouvelé devait être fixé sur la base des dispositions contractuelles, soit au montant du dernier loyer pratiqué, alors qu’elle n’a jamais contesté devant le premier juge que ce loyer devait être fixé à une somme inférieure au dernier loyer pratiqué et n’a jamais soutenu l’application des dispositions contractuelles ;
Que par voie de conséquence, la société Carphil est irrecevable à invoquer devant la Cour l’application des articles 10 et 12 du contrat de bail”.
2°) “Considérant que le premier juge a exactement relevé que devait être appliqué le même coefficient de pondération pour l’arrière-boutique et le surplus de la zone de vente, l’arrière-boutique constituant une zone de stockage de vêtements d’une utilité essentielle à l’activité de pressing, teinturerie.
(...)
Que par voie de conséquence, ainsi que l’a estimé le premier juge, le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2011, doit être fixé à la somme annuelle, hors taxes et hors charges, de 36 430 € (600 € 69 m2 = 41 400 – 12 %).
