Moteur de recherche N° 506 Février 2017 page 44

Bail commercial › Le loyer › Révision du loyer

Loyer – Fixation du loyer révisé – Article L. 145-39 – Appréciation du prix “précédemment fixé” et du prix découlant du jeu de la clause d’indexation

(Cass. civ. 3e, 15 décembre 2016)

Première espèce : “Attendu qu’ayant relevé que la demande de renouvellement notifiée par la locataire le 24 décembre 2009, avait mis fin au bail du 20 octobre 1999 et qu’un nouveau bail avait pris effet le 1er janvier 2010, définissant un nouveau loyer, fût-il égal au montant du loyer qui était en cours sous le précédent bail, et retenu à bon droit que le loyer à prendre en considération pour apprécier la variation d’un quart permettant d’exercer l’action en révision de l’article L. 145-39 du Code de commerce était le loyer initial du bail en cours à la date de la demande de révision, la Cour d’appel en a exactement déduit qu’à défaut de variation d’un quart du loyer entre le 1er janvier 2010 et le 1er juillet 2010, la demande de révision était irrecevable”.
Deuxième espèce : “Attendu qu’ayant énoncé que, pour vérifier les conditions d’application de l’article L. 145-39 du Code de commerce, elle devait comparer au prix précédemment fixé par l’accord des parties, hors indexation, au 1er janvier 2007, le loyer obtenu par le jeu de la clause d’indexation, puis, relevé, d’une part, que, si les parties étaient convenues que le loyer effectivement payé par la société RTE au jour de la demande de révision judiciaire s’élevait à 10 580 334,24 €, ce loyer ne pouvait être pris en compte que s’il correspondait à celui résultant de l’application de la clause d’indexation, soit 9 309 274,04 €, d’autre part, que, sur la période du 1er janvier 2007 au 19 décembre 2009, l’indexation avait joué deux fois, les 1er janvier 2008 et 1er janvier 2009, entraînant une augmentation du loyer de 14,34 % et non de 25 %, la Cour d’appel a, sans violer le principe de la contradiction et sans ajouter une condition à la loi, retenu à bon droit que les conditions de l’article L. 145-39 du Code de commerce n’étaient pas réunies de sorte qu’il n’y avait pas lieu à révision du loyer”.

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