Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Renouvellement au 1er avril 2016 – Cours Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse – Parfumerie – Valeur locative inférieure au loyer plafond (oui) – Recherche d’office (oui) – Facteurs de majoration et minoration de la valeur locative (oui)
(CA Toulouse, 2e Ch., 11 décembre 2019) CA Toulouse, 2e chambre, 11 décembre 2019, aff. SAS Marionnaud Lafayette c./ Guy G. Jacqueline G. née L. épouse G., RG 17/04664
“Conformément aux articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce, le loyer du bail renouvelé doit être fixé dans la double limite du plafonnement d’une part et de la valeur locative d’autre part.
Si la valeur locative est supérieure au plafonnement, le loyer doit être fixé à la valeur locative même si la valeur locative est inférieure au loyer du bail expiré puisque le bail renouvelé est un nouveau bail.
Le plafond déterminant un montant maximal, il appartient au juge saisi par le preneur d’une demande de fixation du loyer de renouvellement à la baisse, de rechercher, au besoin d’office, si la valeur locative ne lui est pas inférieure.
Dans ce cas le locataire n’a aucune preuve particulière à rapporter et l’expertise est de droit puisque le juge a l’obligation de vérifier le montant de la valeur locative.
Dès lors il y a lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a débouté la société Marionnaud Lafayette de sa demande, sans avoir vérifié la valeur locative des locaux à la date de renouvellement dont elle soutenait qu’elle avait diminué au cours du bail expiré et a ainsi fixé le montant du loyer de renouvellement selon la variation indiciaire”.
