Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Renouvellement au 1er avril 2019 – Organisation de seminaires, réception, restauration, location de salles, hôtel, résidence hotelière, chambres meublées – Accession en fin de jouissance (oui) – Locaux monovalents (non) – Plafonnement (oui)
(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 9 novembre 2023)
“Aux termes de l’article R. 145-10 du Code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants du même Code, être déterminé selon les usages dans la branche d’activité considérée.
Sont assimilés aux locaux construits en vue d’une seule utilisation et qualifiés de monovalents, les locaux aménagés en vue d’une seule affectation et ne pouvant être affectés à une autre destination sans réalisation de travaux très importants et des transformations profondes et coûteuses.
Il est cependant admis que le bailleur ne peut se prévaloir, pour voir retenir la qualification de locaux monovalents, des travaux réalisés par le preneur que s’ils ont fait accession.
