Moteur de recherche N° 581 Décembre 2023 page 43

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Renouvellement de bail – Loyer de renouvellement (oui) – Débat contradicteur (non) – Secret des affaires (oui) – Data room (?)

(Juge du contrôle des expertises, tribunal judiciaire de Paris, 15 novembre 2023)

“En application de l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’égalité des armes entre les parties participe du procès équitable...
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 243 du Code de procédure civile, l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté ; les articles 134 et 245 prévoient en outre que le juge peut ordonner cette production sous astreinte.
Aux termes de l’article L. 153-1 du Code de commerce,
“Lorsqu’à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandé la communication de la production desdites pièces dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1) Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou à la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article.
2) Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ces éléments, en ordonner la communication et la production sous une forme résumée ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au surplus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou à la représenter.
Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil.
Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires...”.
En l’espèce, la société KC5 SNC fait valoir, à juste titre, qu’en raison de la nature même de son activité de location de surfaces commerciales, elle a intérêt à voir garantir, la confidentialité des données financières convenues entre elle et d’autres preneurs du centre commercial, non partie à l’instance, aux termes des baux et des conventions annexes qui les lient. L’organisation d’une data-room permettra de garantir les intérêts de chacune des parties et de permettre à l’expert d’assurer sa mission dans les meilleures conditions.
En effet, le mode opératoire de la data-room, ouverte au preneur le temps nécessaire à l’étude et à la discussion des références locatives au sein du centre commercial, sollicité par l’expert pour les besoins de sa mission, est de nature, au travers, notamment, de la restriction d’accès à ses pièces qui en résulte, à concilier le respect du principe précédemment énoncé et la confidentialité des informations contenues dans ces mêmes pièces invoquée par le bailleur”.

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