Moteur de recherche N° 566 Juillet 2022 page 43

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Renouvellement au 1er janvier 2015 – 22, rue de la Fontaine au Roi – 75011 Paris – Restaurant – Durée contractuelle supérieure à neuf ans (non) – Motif de déplafonnement tiré de l’absence de l’ILC (non) – Modification notable des facteurs locaux de commercialité (non)

(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 22 juin 2022

“- Sur le motif tiré de la durée du bail
En l’absence de moyens ou éléments nouveaux, il convient de renvoyer à la motivation pertinente du jugement entrepris, qui a considéré que le bail dont s’agit est un bail de neuf années à compter du 1er janvier 2005 pour se terminer le 31 décembre 2013 et qui a écarté le motif de déplafonnement soulevé par le bailleur tiré de la durée du bail.
- Sur le motif de déplafonnement tiré de l’absence de l’ILC pour le 3e trimestre 2004
Le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu’il a retenu aux termes d’une motivation qu’il convient de reprendre d’une part que l’absence de publication de l’ILC antérieure au 1er trimestre 2005 ne peut pas constituer un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé après le 1er septembre 2014 et pour lequel l’indice, à la date de fixation initiale du loyer du bail expiré, est antérieur au 1er trimestre 2005 et d’autre part qu’il convient de combiner, pour déterminer ce prix plafonné, les deux indices qui se sont légalement succédés dans le temps, soit l’ICC puis l’ILC.
- Sur le motif de déplafonnement tiré des facteurs locaux de commercialité
(...)
La Cour renvoie à la motivation pertinente du jugement entrepris, le jugement ayant fait une appréciation exacte de l’évolution des facteurs locaux de commercialité et de leur incidence sur l’activité du commerce exercé (...).
Enfin, il est exact que le chiffre d’affaires a bien progressé en 2013 et en 2014 par rapport à l’année 2012, tel qu’il en ressort du rapport d’expertise judiciaire, comme indiqué par la locataire. Il convient toutefois de relever que la société Pasta e Pane n’exploite le restaurant que depuis mai 2011, d’abord à titre de locataire-gérant puis en tant que locataire principal depuis 2014 ; que le commerce expertisé est situé sur une voie secondaire de commercialité diffuse, comprenant d’autres établissements de restauration, outre l’offre concurrente alentour, que le taux de vacances commerciales important du secteur ‘[Adresse 5]’ a progressé sur la période du bail expiré. Dans ces conditions, la progression du chiffre d’affaires ne permet de corroborer ni le caractère notable de l’évolution des facteurs locaux de commercialité, ni l’incidence favorable sur le commerce considéré comme le prétend la société Jonathan Jami, d’autres facteurs pouvant intervenir dans la progression du chiffre d’affaires, notamment une meilleure gestion commerciale et financière du commerce par la société Pasta e Pane”.

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