Jurisprudences Bail commercial › Loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Renouvellement au 1er janvier 2022 – Valeur locative (oui) – Carence probatoire (oui) – Désignation expert (non)
tribunal judiciaire de Paris, 8 mars 2025, RG 24/01837 Jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, 8 mars 2025, Aff. SA Orange c./SCI Saint Antoine, RG 24/01837
“En l’espèce, le bail initial a pris effet le 1er décembre 2008 et a expiré le 31 décembre 2021 par l’effet de l’accord des parties sur le principe du renouvellement.
La durée supérieure à douze ans du bail expiré justifie, en application de ce qui précède, qu’il soit fait exception à la règle du plafonnement. Il est par suite établi que le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2022 doit correspondre à la valeur locative des locaux à cette date.
Force est de constater qu’alors que l’évaluation de la valeur locative est l’élément déterminant du présent litige, la SA Orange ne produit, au soutien de son dernier mémoire notifié le 24 octobre 2024, aucune pièce permettant de corroborer l’estima- tion dont elle se prévaut sur ce point. La demanderesse n’a ainsi versé aux débats que des pièces de nature procédurale ainsi qu’une facture de loyer et charges.
La SCI Saint Antoine a pourtant, dès son premier mémoire signifié le 4 juin 2024, sollicité à titre principal que la SA Orange soit déboutée de l’ensemble de ses demandes au moyen tiré de la carence probatoire de la demanderesse.
Il revenait à la SA Orange, en application des articles 9 et 15 du Code de procédure civile, de faire connaître à sa contradic- trice les éléments de preuve venant fonder les faits qu’elle allègue relativement aux éléments constitutifs de la valeur locative listés à l’article L. 145-33 du Code de commerce.
À défaut, la SA Orange ne peut qu’être déboutée de sa demande principale visant à voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme injustifiée de 316 500 euros mais également de sa demande subsidiaire visant à voir désigner un expert dès lors que l’expertise judiciaire serait ici ordonnée afin de suppléer la carence de la preneuse dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la SA Orange sera déboutée de l’ensemble de ses demandes”.
