Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Renouvellement
Loyer – Renouvellement au 1er juillet 2018 -Valeur locative (oui) – Clause exorbitante du droit commun (oui) – Abattements article R. 145-8 du Code de commerce (oui) – Accession en fin de jouissance (oui)
CA Versailles, Chambre commerciale 3-1, 4 juin 2025 cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 4 juin 2025, Aff. SCI Maudan c./ SAS Picard Surgelés
“En l’espèce, la société Picard a saisi le juge des loyers d’une demande de fixation du loyer de renouvellement à la valeur locative, à la baisse, et elle n’a pas à rapporter la preuve d’une quelconque modification notable des éléments de la valeur locative tels que mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 précité. En outre, l’expert judiciaire a conclu à une valeur loca- tive (43 000 euros) inférieure au loyer plafond au 1er juillet 2018 (65 161 euros) et la demande principale de la SCI Maudan vise à fixer le loyer du bail renouvelé au montant du loyer plafond. Ainsi, il importe peu que la durée du bail échu ne soit pas supérieure à 12 années puisque la question du déplafonnement du loyer ne se pose pas.
La société Picard est donc fondée à réclamer que le montant du loyer renouvelé soit fixé selon la valeur locative du local commercial.
(...)
Sur les correctifs à apporter à la valeur locative
La SCI Maudan ne s’oppose pas à l’application d’un abattement au titre de la taxe foncière. En revanche, elle considère que les travaux exécutés par la société Picard dès la prise d’effet du bail ne justifient pas qu’un abattement soit pratiqué dès lors que ces travaux sont désormais totalement amortis sur le plan comptable et qu’en outre, le bail ne comporte pas de clause d’accession en fin de bail.
La société Picard sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déduit le montant de l’impôt foncier de la valeur locative et en ce qu’il a appliqué un abattement de 10 % eu égard aux travaux qu’elle a réalisés dans les locaux. Sur ce second point, elle fait valoir que le bail contient une clause d’accession en fin de jouissance, que les travaux et aménagements qu’elle a fait exécuter restent sa propriété jusqu’à son départ des locaux et qu’il ne peut en être tenu compte dans la détermination de la valeur locative, que le fait que ces travaux soient aujourd’hui amortis au plan comptable ou qu’ils aient été autorisés par le bailleur ne saurait avoir une quelconque incidence”.
