Moteur de recherche N° 570 Décembre 2022 page 39

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Renouvellement au 1er octobre 2016 – Modification notable des facteurs locaux de commercialité (non)

(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 9 novembre 2022)

“En ce qui concerne l’évolution des facteurs locaux de commercialité :
L’évolution de la population
(...). Cette évolution quantitative de la population (- 15,26 % entre le 1er janvier 2006 et le 30 septembre 2016 dans le péri- mètre de 400 mètres) n’est pas contestée par les parties et ne peut constituer une évolution favorable pour l’activité exercée (de bijouterie de luxe).
(...). Sans se prononcer sur l’existence d’une chalandise locale, la Mutuelle des Cuisiniers de France fait cependant valoir que l’évolution “qualitative” résultant de l’augmentation du revenu moyen des habitants du quartier, est un motif de déplafonnement.
(...)
Statistiques de fréquentation des stations de métro
(...). L’observation du taux de fréquentation du métro ne peut donc consister en une évolution favorable pour l’activité exercée.
La rotation des enseignes
(...). La société Dinh Van fait valoir que la plupart des enseignes observées étaient déjà présentes sur zone de sorte que leur transfert dans d’autres locaux (nomadisme) ou leur extension n’est pas de nature à entraîner une modification des facteurs locaux de commercialité, que sur la période 2008 à avril 2016, l’expert judiciaire n’a constaté la création d’aucun nouveau commerce et que les changements intervenus pendant cette période ont consisté à remplacer des enseignes de dimension nationales et internationales par d’autres enseignes nationales et/ou internationales, que l’enseigne Dior Joaillerie était déjà présente sur l’avenue Montaigne et que son agrandissement n’a pas eu sur la commercialité de l’avenue Montaigne les mêmes effets que ceux produits par l’installation d’une enseigne nouvelle.
(...)
L’évolution de l’offre hôtelière
(...). L’offre hôtelière n’a donc pas caractérisé une évolution notable des facteurs de commercialité pour l’activité exercée. (...)
Le classement de l’avenue Montaigne et la rue François 1er en zone touristique internationale
(...). La société Dinh Van fait valoir qu’il ne lui appartient de démontrer qu’une autorisation d’ouverture le dimanche a constitué une évolution significative et notable qui doit s’apprécier in concreto.
(...)
Sur la fixation du loyer du bail renouvelé
(...). La Cour n’ayant pas fait droit à la demande de déplafonnement du loyer, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application des dispositions de l’article L. 145-34 dernier alinéa du Code de commerce”.

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