Jurisprudences Copropriété › Règlement de copropriété › Destination de l'immeuble
Parties privatives – Désignation – Commerces interdits – Interprétation du règlement de copropriété – Petite restauration
(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 16 novembre 2011) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, arrêt du 16 novembre 2011, RG : 10/02947, Synd. Copr. 20 av. Trudaine c./ Sci Jubel
“La Cour :
Il sera ajouté que si l’article 6 du cahier des charges de 1858 auquel se réfère le règlement de copropriété du 18 avril 1953 sous la rubrique ‘servitudes’ mentionne que ‘les boutiques ne pourront être occupées par des artisans ou ouvriers à marteau, mar- chand de vin, liqueurs, café et fruits sur comptoir, boucher charcutier, cabaretier, par tous marchands de substances suscepti- bles de putréfaction, ni par aucun état bruyant, insalubre ou de nature à dégrader la maison’ cet article doit nécessairement être interprété en référence à sa date de rédaction comme visant des commerces, donc la vente de quantités importantes de produits putrescibles, à une époque où ni réfrigérateurs, ni chambres froides n’existaient et où de tels produits étaient, en cas de mévente ou de chaleur, susceptibles de provoquer des nuisances, ce qui n’est plus le cas au XXIe siècle, à la différence de ce qui était possible au XIXe siècle à la période de rédaction de ce cahier des charges.
De plus, l’activité litigieuse étant une activité de petite restauration, de ‘grignotage transalpin’, aux termes de l’article de journal versé aux débats par le syndicat des copropriétaires à base essentiellement d’assiettes froides et de sandwichs, les quantités de produits susceptibles d’être odoriférants sont limités et, pour les raisons précitées, non susceptibles de nui- sances.
Le syndicat des copropriétaires, d’ailleurs, n’apporte pas la preuve de telles nuisances qui rendraient l’activité de la SARL Marilu non conforme au règlement de copropriété”.
