Jurisprudences Copropriété › Parties privatives › Destination
Parties privatives – Destination – Locaux situés en sous-sol – Affectation à l’habitation – Atteinte à la destination de l’immeuble – Recherche nécessaire
(Cass. civ. 3è, 4 juil - 2012) Cass. civ. 3e, 4 juillet 2012, arrêt 824 FS-D, pourvoi n° Z 11-16.051, Synd. Copr. La Verboise à Marseille c./ Brière
Il convient de rechercher si l’affectation à l’habitation de locaux situés en sous-sol de l’immeuble et désignés comme “local” dans l’état descriptif de division n’est pas de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires.
“La Cour :
Vu les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2011), statuant sur renvoi après cassation (5 décembre 2007, pourvoi n° Z 06-16.031) que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Verboise (le syndicat) a, le 26 juin 1998, assi- gné M. Brière, qui avait acquis en 1995 des locaux situés en sous-sol de l’immeuble et dont la demande d’autorisation de les affecter à l’habitation avait été refusée par l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 1996, en rétablissement de ces lots dans leur état d’origine ;
Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat, l’arrêt retient que le groupe d’immeubles est destiné à usage d’habitation, que dans le règlement de copropriété – état descriptif de division, le terme de ‘local’ utilisé pour définir les parties privatives des lots 27 à 30 est employé distinctement du terme ‘appartement’ et des termes ‘cave’, ‘box enterré à usage de garage’ et ‘em- placement enterré à usage de parking’, que les lots litigieux sont affectés d’une quote-part des parties communes supérieure à celle des caves, parkings et box et plus proche de celle qui aurait pu être attribuée à un studio ou un T1 et qu’en l’absence de toute restriction relative à la destination des lots, ceux-ci peuvent être affectés à toutes sortes d’usages, y compris l’habi- tation ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le changement d’affectation des lots n’était pas de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision”.
