Jurisprudences Copropriété › Parties privatives › Destination
Parties privatives – Destination – Clause du règlement de copropriété prévoyant que les locaux peuvent être utilisés pour l’habitation, l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie – Boutiques – État descriptif de division
(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 15 février 2012) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, arrêt du 15 février 2012, RG : 10/12301, SCI Les Épinettes c./ Synd. Copr. 22 rue des Épinettes
“La Cour :
Considérant que le règlement de copropriété, dans son article 7, stipule que les locaux pourront être utilisés pour l’habitation ou pour l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie ;
Considérant ainsi que l’affectation par la SCI Les Épinettes de ses lots du rez-de-chaussée à un usage d’habitation n’est pas contraire à la destination de l’immeuble ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir que le refus de l’assemblée générale serait justifié au motif que l’état descriptif de division, qui décrit les deux lots litigieux comme étant des boutiques, serait inclus dans le corps même du règlement de copropriété, lui conférant ainsi une valeur contractuelle équivalente alors qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du décret du 17 mars 1967 que si le règlement de copropriété comprend l’état descriptif de divi- sion, seules les clauses du règlement de copropriété ont une valeur contractuelle à l’exclusion de l’état descriptif de division ; que ce moyen ne peut donc prospérer ;
Que le syndicat des copropriétaires ne peut pas non plus valablement soutenir que l’affectation des deux lots litigieux à un usage d’habitation porterait atteinte à la destination mixte de l’immeuble au motif qu’étant les deux seuls lots à usage commercial, il n’y aurait plus de mixité et la destination générale de l’immeuble ne serait plus respectée alors que l’affec- tation à usage d’habitation des lots précédemment à usage commercial, même s’ils constituaient les seules boutiques de l’immeuble, n’a pas pour effet de modifier la destination de l’immeuble, telle que prévue par le règlement de copropriété ; Qu’enfin le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir que le refus serait justifié par la volonté des co- propriétaires de maintenir en rez-de-chaussée une activité commerciale participant à la vie locale dans la rue et le quartier en conformité avec le plan local d’urbanisme incluant la rue des Épinettes dans une zone d’incitation à la mixité habitat- emploi alors que ces considérations, extérieures à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires sur ledit immeuble, portent atteinte, en l’espèce, aux droits du propriétaire que la SCI Les Épinettes tient des dispositions de l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Considérant dans ces conditions que la résolution 11-1 portant refus de changement de destination des lots sera annulée, de même que la résolution 11-2 portant refus de modification des façades lié au refus de changement de destination des lots.”
