Jurisprudences Copropriété › Parties privatives › Usage
Parties privatives – Usage – Activité de café-bar-brasserie-restaurant – Nuisances – Sanctions – Aménagement des horaires (CA Paris Pôle 4, Chambre 2, 16 janv – 2013)
(CA Paris Pôle 4, Ch 2, 16 janv - 2013) CA Paris Pôle 4, Chambre 2, 16 janv. 2013, RG : 10/23356, Roquin c./ Synd. Copr. 168 rue Ordener
Une activité commerciale, non prohibée par le règlement de copropriété et conforme à la destination mixte de l’immeuble à usage d’habitation, de profession libérale et de commerce, peut être interdite lorsque ses modalités d’exercice abou- tissent à un dépassement du seuil de tolérance normalement admissible en milieu urbain.
Mais le juge, qui doit faire cesser les troubles anormaux de voisinage, doit limiter au strict nécessaire les mesures restric- tives d’activité qui s’imposent.
“La Cour :
L’activité de café-bar-brasserie-restaurant exercée dans les locaux commerciaux appartenant aux époux Pradel n’est pas en soi prohibée par le règlement de copropriété et s’avère conforme à la destination mixte de l’immeuble à usage d’habitation de profession libérale et de commerce.
Mais cette activité, bien que fort ancienne et antérieure à l’arrivée dans l’immeuble des copropriétaires qui en querellent les effets négatifs, peut être interdite lorsque ses modalités d’exercice aboutissent à un dépassement du seuil de tolérance nor- malement admissible en matière de nuisances inhérentes à la restauration en milieu urbain dense et contreviennent ainsi aux stipulations du règlement de copropriété et/ou à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 en portant atteinte aux droits des autres copropriétaires, étant en outre précisé que le règlement de copropriété, page 6, 8° stipule que :
‘(...) Nul ne pourra gêner son voisin par des bruits, odeurs ou autrement ;
En l’espèce il s’évince des opérations d’expertise judiciaire et des pièces régulièrement produites en première instance que les infractions au règlement de copropriété poursuivies au titre des nuisances sonores et olfactives -à l’exclusion des autres doléances qui s’avèrent excessives et injustifiées- étaient établies et caractérisaient par leur répétition, leur nature et leur intensité un trouble anormal.
...
En revanche, le juge qui doit faire cesser les troubles anormaux de voisinage doit limiter au strict nécessaire les mesures restrictives d’activité qui s’imposent.
La Cour estime que la cessation de l’activité de café-bar-brasserie restaurant de l’établissement ‘Chez Pradel’, constitutive en fait de la fermeture de celui-ci est une sanction excessive disproportionnée aux troubles réellement subis par les coproprié- taires même s’ils restent anormaux.
Il convient, dans le respect des droits et des intérêts de chacun, non d’interdire radicalement une activité conforme à la des- tination de l’immeuble mais de cantonner cette activité dans des limites acceptables propres à faire cesser l’anormalité des troubles.
À ce titre l’établissement ne pourra être ouvert au public, chaque jour de la semaine, que de 7 heures à 21 heures 30, en l’attente de la mise en œuvre de travaux d’insonorisation efficaces.
L’activité de restauration chaude cause majeure du trouble anormal de voisinage, sera arrêtée à partir de 15 heures chaque jour en l’attente de la mise en œuvre d’un projet de travaux de mise en conformité de la cuisine et de ses équipements (extraction de fumée) notamment”.
