Moteur de recherche N° 573 Mars 2023 page 20

Divers › Propriété

Prescription acquisitive – Jonction des possessions

(Cass. civ. 3e, 19 oct. 2022)

Vu l’article 2265 du Code civil :
“Aux termes de ce texte, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Pour dire que ni Mme [A] ni Mme [C] n’avaient pu acquérir par prescription la propriété du lot 82, l’arrêt retient, d’abord, qu’en l’absence de modification régulière du plan de localisation des caves annexé au règlement de copropriété du 11 décembre 1963, la cave actuellement possédée par Mme [C] correspond, selon ce document qui est le seul applicable, au lot 82.
Il relève, ensuite, que tant le titre de propriété de Mme [A] que celui de Mme [C] portaient sur le lot 81, désigné comme une cave numérotée 81, puis retient qu’en conséquence, aucun de ces actes n’avait transféré la possession du lot 82, en sorte que, ce lot étant resté en dehors de la vente, Mme [C] ne pouvait joindre à sa possession celle de Mme [A].
En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que, comme cela était soutenu, les ventes du 18 mars 2016 et du 2 septembre 1996 avaient porté, dans l’intention des parties et à la suite de modifications même irrégulières de l’empla- cement et de la numérotation des caves, sur celle possédée par Mme [A] depuis sa propre acquisition et correspondant à l’emplacement d’origine de la cave constituant le lot 82 selon l’état descriptif de division initial, la Cour d’appel a violé le textesusvisé”.

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