Jurisprudences Vente d’immeuble - Transaction › Terrain à bâtir
Vente immobilière – Terrain à bâtir – Certificat d’urbanisme – Inconstructibilité
(Cass. civ. 3e, 26 octobre 2022)
Le notaire et l’agence immobilière doivent expliquer aux parties le contenu du certificat d’urbanisme positif
“[...] Vu l’article 1382, devenu 1240, du Code civil :
9. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
10. Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par Mme [G] à l’encontre du notaire et de son assureur, l’arrêt retient que la condition suspensive d’obtention d’un certificat d’urbanisme positif a été réalisée et qu’elle a fait le choix de deman- der, non le renouvellement de ce certificat, mais la délivrance d’un nouveau certificat opérationnel d’urbanisme, de sorte qu’elle n’est pas fondée en sa demande indemnitaire formée contre le notaire, lequel n’a en rien manqué à ses obligations, et son assureur.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment de la nullité de la vente, le notaire, en possession du certificat d’urbanisme positif émis sous réserve du respect du règlement de la zone NB du POS, n’avait pas manqué à son obligation d’information et de conseil, en n’attirant pas l’attention de l’acquéreur sur le contenu et la portée de ce certificat, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. [...]
Vu l’article 1382, devenu 1240, du Code civil :
13. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
14. Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par Mme [G] contre l’agence immobilière et son assureur, l’arrêt retient que la condition suspensive d’obtention d’un certificat d’urbanisme positif a été réalisée et qu’elle a fait le choix de deman- der, non le renouvellement de ce certificat, mais la délivrance d’un nouveau certificat opérationnel d’urbanisme, de sorte qu’elle n’est pas fondée en sa demande indemnitaire formée contre l’agence immobilière, laquelle n’a en rien manqué à ses obligations, et son assureur.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment de la nullité de la vente, l’agence immobilière, compte tenu du certificat d’urbanisme positif renouvelant de précédents certificats, émis le jour de la promesse de vente, sous réserve du respect du règlement de la zone NB du POS, n’avait pas manqué à son obligation d’infor- mation et de conseil, en n’attirant pas l’attention de l’acquéreur sur le contenu et la portée de ce certificat renouvelé, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. [...]”.
